C-29, r. 4 - Règlement sur le régime des études collégiales

Texte complet
3. Un collège ne peut, en application du paragraphe e de l’article 19 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), subordonner l’admissibilité à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales à la réussite de cours spécifiques de l’enseignement secondaire autres que ceux requis pour l’obtention du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études professionnelles, ceux prévus pour l’apprentissage des matières visées, selon le cas, aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 2.1 ou ceux exigés à titre de conditions particulières d’admission à un programme d’études établies par le ministre.
D. 1006-93, a. 3; D. 604-2007, a. 2; D. 1153-2017, a. 4.
3. Un collège ne peut, en application du paragraphe e de l’article 19 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), subordonner l’admissibilité à un programme d’études conduisant au diplôme d’études collégiales à la réussite de cours spécifiques de l’enseignement secondaire autres que ceux requis pour l’obtention du diplôme d’études secondaires ou du diplôme d’études professionnelles, ceux prévus pour l’apprentissage des matières visées, selon le cas, aux paragraphes 1 à 5 du deuxième alinéa de l’article 2 ou aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 2.1 ou ceux exigés à titre de conditions particulières d’admission à un programme d’études établies par le ministre.
Un collège peut toutefois rendre obligatoires des activités de mise à niveau que peut déterminer le ministre.
Les activités de mise à niveau donnent droit au nombre d’unités déterminé par le ministre. Ces unités ne peuvent cependant être prises en compte pour l’obtention du diplôme d’études collégiales.
D. 1006-93, a. 3; D. 604-2007, a. 2.